Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Réunions électroniques
69(1)Sous réserve du présent article et de l’arrêté procédural qui est pris en vertu de l’alinéa 10(2)a), il est permis d’utiliser aux réunions du conseil ou de l’un de ses comités des moyens électroniques de communication, s’ils permettent aux membres du conseil de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler et, s’agissant d’une réunion qui est ouverte au public, s’ils permettent au public d’entendre les membres du conseil qui prennent la parole.
69(2)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
69(3)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
69(4)Les membres du conseil qui entendent participer à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) donnent au greffier un préavis suffisant pour lui permettre de leur envoyer les documents pertinents, de s’assurer que ces moyens sont disponibles et, le cas échéant, de donner l’avis public mentionné au paragraphe (7).
69(5)Les membres du conseil qui, à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1), participent à une réunion à huis clos en vertu du paragraphe 68(1) confirment au début de la réunion qu’ils sont seuls.
69(6)Les membres du conseil qui participent à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) sont réputés y être présents.
69(7)Si la réunion du conseil ou de l’un de ses comités est ouverte au public, l’utilisation de moyens électroniques de communication n’est permise que si l’avis public de la réunion indique :
a) qu’ils y seront utilisés;
b) l’endroit où le public pourra entendre la réunion.
2021, ch. 44, art. 4; 2022, ch. 31, art. 1
Réunions électroniques
69(1)Sous réserve du présent article et de l’arrêté procédural qui est pris en vertu de l’alinéa 10(2)a), il est permis d’utiliser aux réunions du conseil ou de l’un de ses comités des moyens électroniques de communication, s’ils permettent aux membres du conseil de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler et, s’agissant d’une réunion qui est ouverte au public, s’ils permettent au public d’entendre les membres du conseil qui prennent la parole.
69(2)Seuls les membres du conseil qui, au moment de la réunion, sont à l’extérieur du territoire du gouvernement local ou incapables physiquement d’assister à la réunion peuvent y participer de la façon mentionnée au paragraphe (1).
69(3)Sauf pour cause d’invalidité, tout membre du conseil ne peut participer de la façon mentionnée au paragraphe (1) à plus du quart des réunions ordinaires et à plus de quatre réunions extraordinaires tenues dans une année.
69(4)Les membres du conseil qui entendent participer à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) donnent au greffier un préavis suffisant pour lui permettre de leur envoyer les documents pertinents, de s’assurer que ces moyens sont disponibles et, le cas échéant, de donner l’avis public mentionné au paragraphe (7).
69(5)Les membres du conseil qui, à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1), participent à une réunion à huis clos en vertu du paragraphe 68(1) confirment au début de la réunion qu’ils sont seuls.
69(6)Les membres du conseil qui participent à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) sont réputés y être présents.
69(7)Si la réunion du conseil ou de l’un de ses comités est ouverte au public, l’utilisation de moyens électroniques de communication n’est permise que si l’avis public de la réunion indique :
a) qu’ils y seront utilisés;
b) l’endroit où le public pourra voir ou entendre la réunion.
Réunions électroniques
69(1)Sous réserve du présent article et de l’arrêté procédural qui est pris en vertu de l’alinéa 10(2)a), il est permis d’utiliser aux réunions du conseil ou de l’un de ses comités des moyens électroniques de communication, s’ils permettent aux membres du conseil de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler et, s’agissant d’une réunion qui est ouverte au public, s’ils permettent au public d’entendre les membres du conseil qui prennent la parole.
69(2)Seuls les membres du conseil qui, au moment de la réunion, sont à l’extérieur du territoire du gouvernement local ou incapables physiquement d’assister à la réunion peuvent y participer de la façon mentionnée au paragraphe (1).
69(3)Sauf pour cause d’invalidité, tout membre du conseil ne peut participer de la façon mentionnée au paragraphe (1) à plus du quart des réunions ordinaires et à plus de quatre réunions extraordinaires tenues dans une année.
69(4)Les membres du conseil qui entendent participer à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) donnent au greffier un préavis suffisant pour lui permettre de leur envoyer les documents pertinents, de s’assurer que ces moyens sont disponibles et, le cas échéant, de donner l’avis public mentionné au paragraphe (7).
69(5)Les membres du conseil qui, à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1), participent à une réunion à huis clos en vertu du paragraphe 68(1) confirment au début de la réunion qu’ils sont seuls.
69(6)Les membres du conseil qui participent à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) sont réputés y être présents.
69(7)Si la réunion du conseil ou de l’un de ses comités est ouverte au public, l’utilisation de moyens électroniques de communication n’est permise que si l’avis public de la réunion indique :
a) qu’ils y seront utilisés;
b) l’endroit où le public pourra voir ou entendre la réunion.